La chaleur et le froid au travail

Par Isabelle Vidal-LeonLe 8 juillet 2015

Les salariés peu importe la nature de leur activité professionnelle, doivent être préservés des dangers qu’engendrent de mauvaises conditions de travail. L’employeur a une obligation de protection (article L4121-1 du code du travail) qui est souvent rappelée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). Ainsi, l’employeur doit en permanence adapter les conditions de travail des salariés selon qu’il fasse très chaud ou trop froid. Pour les salariés travaillant dans des environnements où il fait nécessairement soit chaud soit froid, l’employeur doit également veiller à fournir des protections adaptées et organiser le travail pour faciliter l’activité tout en préservant la santé des travailleurs.

À partir de quelle température, un salarié est-il en danger ?

La loi ne précise pas la température qu’il convient de ne pas dépasser en cas de fortes chaleurs ni celle en-dessous de laquelle, l’activité serait réputée dangereuse. Il s’agit en réalité d’apprécier l’ambiance thermique la plus supportable pour un salarié travaillant en extérieur et pour un salarié dont l’activité est plutôt sédentaire. Autrement dit, il faut aménager les conditions de travail afin que l’activité ne présente aucun danger pour les salariés en raison de conditions climatiques risquées.

Il y a toutefois des températures « repères » qui permettent aux employeurs de ne pas prendre de risques inconsidérés en la matière. Ainsi, selon les responsables de l’INRS, une température inférieure à 14°C n’est pas adaptée à des emplois de bureau. De même, qu’au-delà de 33°C, il est conseillé de prendre des mesures de sécurité renforcées voire de stopper l’activité surtout si celle-ci se déroule en extérieur. Les températures ressenties comme étant tolérées sont au plus frais, 19°C et au plus chaud, 28°C ; il s’agit de valeurs indicatives qui doivent être appréciées en fonction de la nature de l’emploi et des conditions mises en œuvre pour l’exercer.

Il y a toutefois un cas où la loi est plutôt ferme ; elle  souligne lorsque le salarié est logé sur son lieu de travail, que les locaux dédiés à cet hébergement doivent respecter une température d’au moins 18°C (article R4228-28 du code du travail).

Si un salarié se sent en danger à cause du froid ou de la chaleur, il peut invoquer son droit de retrait. En effet, lorsque le salarié considère que les conditions de protection de sa santé ne sont pas réunies, il en informe immédiatement l’employeur et se retire concomitamment de la zone de danger (article L4131-1 du code du travail).

Il appartient ensuite à l’employeur d’engager rapidement les mesures afin de faire cesser le trouble et ainsi permettre au salarié concerné de reprendre son travail dans des conditions raisonnables. Il n’est pas possible pour l’employeur de sanctionner un salarié qui a usé de son droit de retrait (article L4131-3 du code du travail).

L’employeur est tenu d’adapter les conditions de travail

Le code du travail par une série d’articles très précis, oblige les employeurs à respecter des normes participant à la sécurisation des conditions de travail pour les salariés. Ainsi, il est important de rappeler que l’employeur est tenu de prévoir lors de l’aménagement des postes de travail de l’eau potable et fraîche à la disposition des salariés afin de d’améliorer le confort au poste de travail (article R4225-2 du code du travail). En cas de fortes chaleurs, cette disposition est d’autant plus importante, que les salariés peuvent rapidement souffrir de déshydratation.

Les locaux dans lesquels les salariés travaillent, doivent eux aussi respecter des normes. L’employeur doit particulièrement veiller au sein des locaux fermés, au renouvellement de l’air de façon à éviter notamment les élévations exagérées de température (article R4222-1 du code du travail). Cette disposition est par ailleurs renforcée par une autre obligation très importante portant sur les équipements de travail. Ceux-ci ne peuvent par leur conception ou utilisation entraver l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail (article R4213-7 du code du travail).

En outre, lorsque les températures chutent brutalement, les locaux professionnels doivent être chauffés en parallèle de sorte à maintenir une température convenable permettant la continuité du travail sans que la santé des salariés ne soit menacée (article R4223-13 du code du travail).

Pour les salariés travaillant en extérieur, le code du travail rappelle que l’entreprise est responsable des conditions atmosphériques de travail ; si celles-ci présentent un danger, l’employeur doit les aménager de façon à protéger les salariés de tous les désagréments (article R4225-1 du code du travail).

Dans tous les cas, que le salarié travaille en dehors ou à l’intérieur des locaux de l’entreprise, il convient d’ajouter qu’il incombe à l’employeur de procéder à l’évaluation des risques professionnels au sein de son entreprise afin de prendre les mesures permettant de limiter l’exposition des salariés à de trop faibles températures (article R4444-5 du code du travail).

Dans le cadre d’un plan de lutte contre la pénibilité, l’employeur est invité à réfléchir et à prendre des décisions de sorte à lutter contre le phénomène de températures extrêmes auxquelles peuvent être exposés les salariés (article D4121-5 du code du travail). Pour l’aider dans sa tâche, l’employeur peut consulter pour avis tant la médecine du travail que le CHSCT de son entreprise qui sont compétents pour l’accompagner dans un plan de lutte contre par exemple, le froid et les intempéries (article R4223-15 du code du travail).

Lectures conseillées pour compléter l’information sur ce chapitre :

Dépliant « Travail et chaleur d’été » avec des astuces pour adapter son activité professionnelle ;

Dossier « Travailler au froid » qui comprend notamment un volet sur la réglementation ;

Dossier « Travailler à la chaleur » avec un encart réservé au travail par fortes chaleurs en été.

L’ensemble de ces dossiers est rédigé et édité par l’INRS.

Auteur de l'article: Isabelle Vidal-Leon

Juriste en droit privé et droit social, Isabelle exerce en indépendante depuis quelques années le métier de conseil aux entreprises et de formatrice en droit social. Elle travaille également depuis quelques années comme consultante auprès des particuliers pour le traitement de litiges divers liés au travail.