Le comité social et économique d’établissement

Par Fabrice AllegoetLe 28 mars 2019

Le comité social et économique d’établissement se distingue quelque peu de son homologue, comité social et économique d’entreprise. En effet, dans le premier cas, il s’agit d’un comité implanté au sein d’une entreprise disposant de multiples établissements autonomes, mais répondant à l’esprit d’un groupe. Dans le second cas, il s’agit d’une seule et même entreprise.

Le comité social et économique d’établissement, bien que de prime abord semblable au comité social et économique classique, est somme toute assez différent dans son fonctionnement.

Mise en place du comité social et économique d’établissement

Les élections professionnelles reposent sur une question de seuil. Ainsi, dès lors qu’une entreprise ou un établissement distinct comptabilise au moins 11 salariés, les élections professionnelles doivent être organisées. À compter de 50 salariés, ces élections donnent naissance au comité social et économique (CSE) dont les missions sont étendues au rôle économique et social. Le CSE peut dépendre d’un ensemble d’établissements et être lui-même interdépendant. Aussi, un comité social et économique d’établissement dispose de droits étendus tout en étant reliés à une politique de groupe.

Ce périmètre d’établissements dotés de CSE local implique d’instituer légalement un comité social et économique central (CSEC).

Le CSEC est régi par des règles claires dans le Code du travail. Elles interagissent avec celles permettant d’illustrer le fonctionnement du comité social et économique d’établissement. Parfois, elles prennent même le pas sur ce dernier. L’autonomie d’un CSE d’établissement peut en être affectée, voire réduite comparativement au CSE traditionnel. Il faut apprendre à travailler dans cette configuration afin de déterminer le rôle du CSE central par rapport à celui de chaque établissement.

Témoignage

Il n’est pas toujours simple pour le CSE d’établissement de trouver sa place. Pourtant, il est nécessaire qu’il la visualise afin de ne pas se faire damer le pion par l’effet de groupe.

Les élections professionnelles des élus du comité social et économique d’établissement conduit à la détermination d’un périmètre. En effet, le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, précise les règles qui nourrissent cette obligation (article L2313-2 du Code du travail). Les établissements ainsi liés à une entreprise jouant le rôle de « maison mère » ou de holding seront dénombrés. Ces derniers ne seront recensés qu’à la condition de disposer dans les faits d’une réelle autonomie de gestion. C’est toute la difficulté de ce recensement.

La définition d’établissement distinct n’est pas toujours très claire dans l’esprit des employeurs ou des syndicats.

D’un point juridique, cela sous-tend une localisation géographique propre à l’établissement, une réelle existence physique dans le temps et un degré d’autonomie mesurable. Un tel établissement sera géré par un chef, dont les pouvoirs sont donc étendus et certains. Par exemple, il lui appartient de gérer les comptes de l’établissement et piloter la politique inhérente aux ressources humaines. Ces pouvoirs réunis permettent un réel pilotage de l’activité de l’établissement. Lors de la détermination du périmètre des établissements, ce sont ces éléments qui devront être passés au crible.

Si le chef d’entreprise et les syndicats échouent à la mise en place d’un accord fixant l’implantation des établissements distincts, l’employeur peut engager des négociations avec les membres du CSE.

En cas d’échec, l’employeur en fixera unilatéralement le cadre en se reposant sur l’autonomie conférée à l’ensemble des responsables des établissements visés par ce recensement (article L2313-4 du Code du travail). Si les partenaires sociaux ou les membres du CSE souhaitent contester cette décision, ils devront le faire auprès de la DIRECCTE. Cette démarche entraine automatiquement la prorogation des mandats en cours dans l’attente de la décision de l’autorité administrative. Le cas échéant, sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.

Processus électoral du comité social et économique d’établissement

À propos des règles précisant les termes de l’élection du comité social et économique d’établissement, elles sont communes à celles du CSE en général. L’élection est précédée de la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral (PAP). C’est à l’intérieur de ce dernier que sont fixées les conditions dans lesquelles, l’élection se déroulera. Ainsi, les règles élémentaires seront inscrites. Il s’agira du comptage des effectifs, du calendrier électoral, des conditions du déroulement de l’élection elle-même (scrutin physique, à distance, par la voie électronique), etc.

Conseil d'Expert

Le fait d’être un CSE d’établissement n’exclut pas d’observer l’ensemble des dispositions légales prévues pour l’élection des membres du CSE.

Fonctionnement du comité social et économique d’établissement

Un CSE d’établissement est doté de la personnalité civile. Le bureau du CSE d’établissement est semblable au CSE d’entreprise. Ainsi, les membres élus devront désigner le secrétaire du CSE. Il fera de même pour le trésorier du CSE. Le comité social et économique d’établissement disposera de moyens identiques au CSE implanté dans un établissement unique. Il pourra donc compter sur un local équipé et aménagé, sur le bénéfice d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné à la gestion de ses activités sociales et culturelles, etc.

Ce qui le distingue toutefois de son homologue CSE d’entreprise tient dans les limites des pouvoirs du chef d’établissement.

Ainsi, un CSE d’établissement ne peut intervenir que sur des questions relevant de sa seule compétence. Si des mesures économiques et sociales concernent en particulier des décisions visant l’entreprise, le CSEC sera prioritairement informé et consulté. Le comité social et économique d’établissement le sera si cela influe sur son organisation. Dans cette perspective, il se peut que son avis consultatif soit recueilli avant la consultation du CSEC. Un accord peut également régir l’ordre de ces consultations multiples impliquant à la fois la responsabilité du CSE d’établissement et du comité social et économique central (article L2316-22 du Code du travail).

À défaut d’un accord spécifique, il est prévu que le recueil des avis consultatifs se fasse du CSE d’établissement vers le CSEC.

Les limites opposables au CSE d’établissement sont également visibles en matière de nomination d’expert. Lorsqu’il est clair que les compétences du comité social et économique d’établissement ne peuvent pas être remises en cause, alors ce dernier peut agir conformément à ce que la loi prévoit en matière de nomination d’experts. Dans le cas contraire, c’est le comité social et économique central qui pourra se doter d’un tel expert (article L2316-21 du Code du travail). Dans ces conditions, cela induit la position centrale dans l’étude de certains dossiers complexe, du CSEC. Il faut toutefois veiller à ne pas être systématiquement relégué au second plan. Certains employeurs abusent les élus en leur tenant des discours conduisant à abaisser leur degré d’implication dans les matières économiques et sociales propres à leur établissement. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter un avocat.

Formation des élus du comité social et économique d’établissement

Les élus titulaires du comité social et économique d’établissement peuvent accéder à une formation CSE complète visant à leur expliquer le rôle et le fonctionnement de leur instance. Cette formation CSE est identique à celle visant les élus de tout comité social et économique. La configuration géographique n’est pas prise en compte. En revanche, ce qu’il l’est, c’est la taille de l’établissement (comme de l’entreprise). Il y a en effet lieu de distinguer les règles qui frappent les structures économiques de moins et de plus de 300 salariés. La durée du congé de formation économique sociale et syndicale (CFESS) elle ne diffère pas. Il est toujours d’une durée maximum de 5 jours.

Le CFESS est exigible dès l’entrée en fonction des nouveaux membres du CSE ; pour les autres, il faut attendre 4 ans. L’accès à cette formation suppose d’en faire la demande à l’employeur.

Le but d’une telle formation est justement de revenir sur l’ensemble des questions traitant de l’autonomie des élus issus d’établissements multiples. Il est essentiel que ces derniers visualisent rapidement leur périmètre d’intervention afin de pouvoir exprimer l’ensemble de leurs prérogatives. L’existence d’un CSEC ne doit pas limiter le rayonnement de leurs actions. Il ne faudrait pas que les élus du CSE d’établissement soit l’otage de l’omnipotence du CSEC. Tout au contraire, il faut que cet ensemble se coordonne et apprenne à travailler ensemble.

Formation

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Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".