Repas des salariés et ticket restaurant

Par Aurelia De CilliaLe 11 janvier 2016

Dans l’inconscient collectif, le ticket restaurant constitue un acquis social, très souvent assimilé à un complément de salaire. Aujourd’hui le ticket restaurant est un véritable produit de la société contemporaine appliqué à la restauration salariale.

Pour schématiser, le ticket restaurant est un « coupon en papier » qui équivaut à un moyen de paiement (article L3262-1 du code du travail). L’employeur participe financièrement aux repas de ses salariés et bénéficie d’exonérations sociales.

C’est Georges Pompidou, premier Ministre sous la Présidence de Charles de Gaulle qui institue les titres-restaurant par l’ordonnance du 27 septembre 1967. C’est un avantage social sur tous les plans dans le sens où les salariés payent leur repas à hauteur de 50%, l’autre partie étant payée par l’employeur. Après 40 ans d’existence, les tickets restaurant se sont démocratisés. En effet, selon les chiffres, ils sont utilisés chaque jour par 2.7 millions de français. Ce chiffre correspond à 567 millions de repas utilisés chaque année auprès de 160 000 établissements (commission nationale des titres-restaurant).

Faculté d’instituer l’usage du ticket restaurant

L’employeur est tenu de mettre à disposition de ses salariés un lieu de repas. Légalement, il est formellement interdit de laisser les salariés manger devant leur ordinateur ou à leur bureau (article R4228-19 du code du travail).

L’employeur peut rencontrer des difficultés pour remplir son obligation légale. Une distinction doit s’opérer entre « local de restauration » et « emplacement permettant de se restaurer ». À ce sujet, le nombre de salariés désireux de manger sur leur lieu de travail est déterminant. Ainsi, s’ils sont plus de 25 salariés, il sera question d’un local (article R4228-22 du code du travail). À l’inverse s’ils sont moins de 25 salariés, il s’agira d’un emplacement (Cass. Soc. 31 octobre 2012 n° 11-20.179).

Dans l’éventualité où il ne peut pas faire face à cette obligation, le recours au ticket restaurant peut apporter de la souplesse à l’employeur.

D’autre part, les tickets restaurant sont facultatifs (Cass. Soc. 18 juillet 2000, n°98-40.402). Si l’employeur respecte son obligation, à savoir la mise en place d’un local, il n’est pas obligé de mettre en place des titres-restaurant. En conclusion, la mise en place d’un avantage tel que le ticket restaurant ne constitue pas une obligation légale pour l’employeur.

Les bénéficiaires des tickets restaurant

Le code du travail par son article R3262-7 dispose que seuls les salariés justifiant d’un repas pris dans les horaires de travail bénéficient des tickets restaurant.  A contrario, un salarié travaillant uniquement le matin ou l’après-midi ne recevra pas de ticket restaurant. Déduction logique, une demi-journée de congé ou RTT ne donnera pas droit à un ticket restaurant. En effet, justifier d’une pause repas à l’intérieur de ses horaires de travail est la condition pour en bénéficier. De même, aucune distinction ne sera faite entre les salariés de nuit et de jour, si leurs horaires nécessitent une pause repas.

Doit-on être à temps plein pour bénéficier des tickets restaurant ? Le critère du temps plein ou du temps partiel ne constitue pas une condition d’attribution.

Seule la présence d’une plage horaire « repas » durant son temps de travail devient un critère d’obtention (Cass. Soc. 20 février 2013, n°10-30.028). Dans la mesure où un salarié à temps partiel travaille quelques jours par semaine, il bénéficiera des titres-restaurant les jours travaillés incluant une pause déjeuner.

Par ailleurs, le statut des salariés au sein de l’entreprise rentre en compte. Bénéficient aussi des tickets restaurant, les salariés sous contrat à durée déterminée (article L1242-14 du code du travail), les apprentis exceptés les jours où ils sont au CFA (article L6222-23 du code du travail). Les stagiaires depuis la loi du 10 juillet 2014 n°2014-788 sont éligibles à cet avantage. Ainsi en sus d’une indemnité minimum de stage, les stagiaires peuvent prétendre à l’attribution de tickets restaurant (article L124-13 du code de l’éducation).

Précisons que seul le détenteur légitime du ticket restaurant peut en faire l’usage ; les titres sont à cet effet nominatifs (article R3262-7 du code du travail).

Les dérogations liées au ticket restaurant

Si l’employeur respecte des conditions « objectives et pertinentes » il peut octroyer des tickets restaurant à certains salariés au détriment d’autres. Inévitablement, la notion de « travail égal salaire égal » ressurgit (Cass. Soc. 10 oct. 2000, n°98-41.389). Autrement dit, si l’employeur ne respecte pas ces conditions, celui-ci devra payer des dommages et intérêts (Cass Soc. 16 novembre 2007, n°05-45.438).

Comment interpréter la notion de conditions objectives et pertinentes ? L’employeur devra expliquer et justifier la différence de traitement. Il ne répondra pas au caractère discriminatoire s’il établit une tarification différente relative à l’éloignement du lieu de travail par rapport à leur domicile personnel (Cass. Soc. 22 janvier 1992, n° 88-40.941). Dans le même sens, une distinction peut se faire entre les salariés qui vivent à l’intérieur ou à l’extérieur de la commune du lieu de travail. Enfin, l’employeur peut imposer une durée minimale de 15 jours travaillés dans le mois pour bénéficier de cet avantage (Cass Soc. 16 septembre 2009, n°08-42.040).

Par syllogisme, lorsque deux salariés sont placés dans une situation identique, l’employeur ne remplira pas la condition objective et pertinente et devra appliquer le même traitement à leur égard. Dans l’éventualité où l’employeur souhaite accorder des titres-restaurant aux salariés non cadres au détriment des salariés cadres, cela constituera une discrimination (Cass Soc. 20 février 2008, n°05-45.601). En conclusion, le statut de cadre ou de non cadre ne répond pas à la notion de condition objective et pertinente.

Le régime social et fiscal des tickets restaurant

L’article L131-4 du code de la sécurité sociale précise que la part patronale à hauteur de 50% ou 60% (article 81-19 du code général des impôts) est exonérée de cotisations de sécurité sociale. La participation du salarié au financement du ticket restaurant est de facto obligatoire. Au-delà et en deçà de cette participation, la somme indûment exonérée sera soumise à cotisations.

Les salariés peuvent en général utiliser par repas, un maximum de deux tickets restaurant ; en effet, une limite budgétaire est posée par la législation et correspond à la somme de 19 € par jour (article R3262-10 du code du travail).

Depuis le 2 avril 2014, le ticket restaurant peut être présenté sous une forme dématérialisée. Dans ce cas, le prix exact du salarié lui sera débité au plafond de la somme journalière visée par la règlementation.

Auteur de l'article: Aurelia De Cillia

Aurélia DE CILLIA est juriste en droit social. Issue d'un cabinet de conseil, après avoir été diplômée d'un master 2 droit de la protection sociale, et d'un master 1 droit social à la faculté de Montpellier, elle aime rédiger des articles dans son domaine et se tenir informée de la législation en vigueur.