Remplacement des titulaires au CE

Par Fabrice AllegoetLe 14 décembre 2016

Qui sait comment s’opère le remplacement des titulaires au CE ? Lorsqu’il s’agit de remplacer des membres titulaires, la loi prévoit-elle une mesure en particulier ? Quid du remplacement des délégués du personnel (DP) ? Les titulaires DP sont-ils traités de la même façon que ceux attachés au comité d’entreprise (CE) ? Pourquoi le CHSCT n’est pas concerné par la valse des remplacements ?

Voilà un nombre de questions souvent posées auxquelles, je vais répondre dans ce nouvel article.

En effet, le remplacement des titulaires au CE de même que celui des titulaires DP répond à des règles bien précises.

Comment naissent les titulaires et les suppléants ?

Avant de parler plus précisément de la façon de procéder au remplacement des titulaires au CE (et des délégués du personnel), rappelons l’origine de leur existence. Les élections professionnelles du comité d’entreprise et des délégués du personnel, contrairement à celle du CHSCT, donnent naissance tant à des membres titulaires qu’à des suppléants. Rappelons que leur nombre est identique (articles R2324-1 & R2314-1 du code du travail). Il y a donc légalement autant de membres d’un côté que de l’autre. Évidemment, tout dépend du nombre de candidats au départ et du résultat des élections elles-mêmes à l’arrivée. En effet, à l’issue du processus électoral, il est possible de constater des postes vacants.

L’objectif avant les élections, faire en sorte de l’éviter !

Une fois élus, les membres titulaires (comité d’entreprise, délégués du personnel) disposent de facultés comme le droit de voter (voix délibérative par opposition à voix consultative), la possibilité de se former dans le cadre d’un congé économique spécifique pour le CE (il n’existe pas de congé analogue pour les DP). Ces membres peuvent aussi compter sur un crédit d’heures de délégation ; comprenez du temps de travail effectif utilisé au bénéfice des salariés de l’entreprise. S’agissant des membres suppléants du CE (ou des délégués du personnel), leur rôle consiste principalement à remplacer des élus titulaires absents dans le cadre d’une subrogation ponctuelle (absence momentanée, limitée dans le temps), ou d’une subrogation définitive (suite à une démission, un licenciement…).

Au quotidien, le rôle du suppléant est certes plus limité étant donné qu’il ne bénéficie pas d’un crédit d’heures de délégation.

Comble du comble, le suppléant du CE n’est pas non plus visé par le droit à la formation. Néanmoins, cela ne doit en rien remettre en cause sa participation aux réunions et surtout dans la vie courante de l’institution (CE et DP).

Absence de binômes pour le remplacement des titulaires au CE

Contrairement aux idées reçues, au moment des élections professionnelles, la logique n’implique pas de créer des « binômes » ; aucun candidat titulaire n’est associé en réalité à un candidat suppléant en particulier. Les candidats sont uniquement associés à une liste syndicale ou non au premier tour comme au second dans un collège déterminé sans compter possiblement sur des candidatures libres au second tour des élections.

Précisions de l'auteur

Aussi, à l’issue des élections, lors de la proclamation des résultats, on ne relie pas un suppléant à un titulaire. De facto, il est donc faux de tenir comme discours dixit « je suis titulaire et mon suppléant est untel » ! L’emploi de « mon suppléant » ne convient pas et n’est pas conforme à la législation.

Disons-le clairement une bonne fois : les élus titulaires et suppléants sont élus séparément et de facto aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.

Comment procéder au remplacement des titulaires au CE ?

Il existe des règles de titularisation et les élus sont tenus de s’y conformer. C’est à l’employeur en qualité de président des institutions du personnel d’assurer le remplacement des titulaires au comité d’entreprise (article L2324-28 du code du travail). Il en sera de même s’agissant du remplacement des titulaires œuvrant en qualité de délégués du personnel (article L2314-30 du code du travail).

Le remplacement des titulaires au CE, répond à 3 règles.

Il s’agit d’appliquer un principe de priorité afin de conserver au mieux ce qui participe à l'équilibre de la représentativité des élus au sein de l’instance. Aussi, la première priorité pour définir quel suppléant parmi ceux présents au jour du remplacement, est légitime, s’appuie sur l’appartenance syndicale. Aussi, un membre titulaire élu sur une liste syndicale (au 1er tour notamment), sera prioritairement remplacé par un suppléant appartenant au même syndicat.

Ensuite, s’il existe plusieurs suppléants légitimes, pour les départager, il faudra appliquer la seconde règle. Elle tient au fait de préférer parmi les suppléants possiblement éligibles, celui appartenant au même collège que le titulaire à remplacer.

Enfin, s’il existe de nouveau malgré ce départage, encore plusieurs prétendants, l’application de la troisième règle pourrait finalement mettre tout le monde d’accord. À savoir, de différencier parmi les suppléants, celui qui détiendrait le plus grand nombre de voix (Cass. Soc. 5 mai 1983, n° 82-60.418). Il faut bien évidemment disposer pour cela du procès-verbal des élections professionnelles où sont mentionnés les résultats obtenus par chacun des candidats.

Si là encore, plusieurs suppléants sont encore en lice pour le trône, alors l’ultime recours sera de désigner le plus âgé comme étant « l’élu », alléluia !

Le remplacement des titulaires au CE peut être difficile

C’est le cas par exemple, lorsqu’il n’existe pas de suppléants relevant du même syndicat et/ou de la même catégorie que le titulaire devant être remplacé. Dans ce cas, il conviendra de désigner le suppléant parmi ceux effectivement présents, relevant d’une autre catégorie, mais appartenant au même collège que le titulaire absent (Cass. Soc. 25 févr. 1982, n° 81-60.680). S’il n’est pas possible de procéder ainsi (pas de suppléant du même collège), alors il faudra se rabattre sur un suppléant issu d’un autre collège que celui auquel appartient le titulaire en question. Il se peut malgré toutes ces possibilités pour assurer le remplacement des titulaires au CE que personne ne puisse être désigné ; dans ce cas, le siège du titulaire restera vacant.

Avis de l'Expert

Notons que ces règles s’appliquent identiquement que le remplacement réponde à un besoin ponctuel ou s’inscrive dans la durée. Le siège de suppléant définitivement libéré n’est pas remplacé à son tour.

Quels sont les droits du suppléant devenu titulaire ?

Ces droits sont légalement les mêmes que ceux tenant au titulaire remplacé. Durant la réunion plénière, l’élu pourra voter et donc disposer d’une voix délibérative. En dehors des réunions, lorsque le remplacement se poursuit (absence de l’élu titulaire entre deux réunions), le membre dispose du crédit d’heures de la personne qu’il remplace. Il peut donc mener des actions plus facilement qu’il ne le pouvait en sa qualité de suppléant ; il dispose en outre du droit de circulation au sein de l’entreprise durant ses heures de délégation soit durant le temps de travail effectif.

Et si le remplacement s’avère définitif, l’élu suppléant devenu titulaire permanent pourra prétendre au droit d'être formé à ses missions et responsabilités. Mieux vaut tard que jamais en la matière !

Quid du remplacement des titulaires DP ?

Il s’agit d’appliquer des règles comparables même si la référence juridique est différente. Il est donc essentiel que les délégués du personnel suppléants soient comme leurs collègues titulaires, convoqués à toutes les réunions. À défaut, il devient difficile d’appliquer le processus de remplacement. En outre, cela constitue infailliblement, une entrave au bon fonctionnement de l’institution (article L2315-10 du code du travail).

Qu’en est-il du remplacement des membres du CHSCT ?

La particularité de cette instance comparativement à celles du CE et des DP, c’est qu’il n’existe pas de distinction de cette nature entre les membres. Aussi, chaque membre est en quelque sorte, titulaire et dispose donc des mêmes droits que les autres. Il s’agit en réalité d’une délégation du personnel dont le nombre de membres est inférieur à celui des autres instances pour un effectif analogue ; aussi, le CHSCT ne dispose pas naturellement de suppléants (article L4613-1 du code du travail).

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Auteur de l'article: Fabrice Allegoet

Fabrice ALLEGOET est un formateur confirmé et certifié en droit social qui s'est spécialisé dans différentes matières (santé et sécurité au travail, RSE et développement durable, management et communication en entreprise). Il est l'animateur des Podcasts "Le CSE En Clair" et "Le Droit de Savoir by CÉOS".